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Armée suisse

Définition de l'aptitude au service

Selon l'OAMAS (Doc 59.1) du 24.11.04


Art. 2 Définitions

1 Est apte au service la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire, respectivement du service de la protection civile et qui, dans l’accomplissement de ces services, ne nuit pas à sa santé ni à celle d’autrui.
2 Est apte à faire service la personne qui est en mesure d’effectuer momentanément du service du point de vue médical.

Art. 4 Commissions de visite sanitaire
1 Le médecin en chef de l’armée forme les commissions de visite sanitaire (CVS) qui procèdent à l’appréciation médicale de l’aptitude au service.
2 Chaque CVS comprend un président et au moins un membre adjoint titulaires d’un diplôme fédéral de médecine et incorporés comme médecins militaires ou engagés par l’armée.
3 Les CVS disposent d’un secrétariat chargé des travaux administratifs.

 

Pour des questions concernant cette page: Service médico-militaire
Dernière modification: 22.04.2008
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